- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
- Section 6 : Régime financier.
- Paragraphe 4 : Comptes de l'ordonnateur et de l'agent comptable.
D523 (Aufgehoben)
Version gültig von 28 April 1951 bis 30 Mai 2014.
Le comptable du Trésor chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité. Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif. Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir. Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.