- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants.
- Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
- Sous-section 2 : Organisation.
D528 (Aufgehoben)
Version gültig von 29 September 2005 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
Dès l'admission de l'élève dans une école de rééducation, le directeur doit aviser l'office national et le préfet du département où l'invalide a son domicile. Le préfet avise à son tour l'office départemental et le maire de la commune du domicile du jour du début de la rééducation. Lors de la fin de la période fixée pour la rééducation ou lors du départ, pour quelque motif que ce soit, de l'élève en rééducation, le directeur de l'école avise immédiatement de ce départ l'office national et le préfet intéressé, qui, à son tour, avise le maire de la commune du domicile de l'invalide et l'office départemental.