D535 (Aufgehoben)

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Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné, à cet effet, sur la proposition du préfet par le ministre.