- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre IV : Régime financier des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants.
D544 (Aufgehoben)
Version gültig von 29 September 2005 bis 01 Januar 2017.
Le budget de chacun des établissements mentionnés à l'article D. 525-1 constitue un budget annexe de l'office national. Sur décision du directeur général de l'office national, qui en informe le conseil d'administration, les dépenses et les recettes sont individualisées au sein de ces budgets dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après. Les ressources et les charges des établissements sont celles qui résultent de la décision prévue au deuxième alinéa du présent article. Elles doivent se conformer aux dispositions citées au dernier alinéa de l'article D. 440.