I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :
a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ; b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès. II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code.L1 ter (Aufgehoben)
Version gültig von 31 Dezember 2005 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.