L6 (Aufgehoben)

Version gültig von 31 Dezember 1993 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.