Cette demande est recevable sans condition de délai.
La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée, à un taux supérieur ou inférieur au taux primitif, lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu, après examen médical, différer de 10 % au moins du pourcentage antérieur, après avis d'une commission constituée par décret.
Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.
La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.