L57 (Aufgehoben)
Version gültig von 31 Dezember 2005 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat. Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51. Dans les cas prévus à l'article L. 56, les orphelins ne bénéficient que d'une fraction du taux spécial proportionnel à la part principale à laquelle ils peuvent prétendre. Lorsque le droit à pension des orphelins est né du remariage du conjoint survivant, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué reste celui fixé à l'article L. 53.