L59 (Aufgehoben)
Version gültig von 31 Dezember 2005 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
La déchéance du droit à la pension de conjoint survivant d'un mobilisé de guerre, de la marine ou de l'air, même au cas où cette pension serait déjà concédée ou inscrite, peut être prononcée : 1° Lorsque le conjoint décédé avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce. 2° Lorsque, n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé, par écrit, l'intention formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre ce projet à exécution par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé. Dans ces deux cas, toutefois, la déchéance du droit à pension ne sera pas encourue si le mobilisé a manifesté, par un écrit ultérieur et d'une manière expresse, la volonté de renoncer à sa demande. 3° Lorsque le conjoint survivant est déchu de l'autorité parentale sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits s'il vient à être restitué dans la puissance parentale. Les droits du conjoint survivant sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en vigueur.