L63 (Aufgehoben)

Version gültig von 26 April 1951 bis 31 Dezember 2005.

Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.

S'il n'y a ni veuve ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.

S'il y a une veuve ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.