Version gültig von 27 August 1953 bis 01 April 2002.
Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Cour régionale des pensions.
Le Conseil d'Etat ne peut être saisi que des recours pour excès ou détournement de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.
Toutefois, les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 112 sont directement portées devant le Conseil d'Etat.