L112 (Aufgehoben)
Version gültig von 31 Dezember 2005 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code demeurent soumises à toutes les règles relatives au cumul édictées pour les pensions militaires par les lois et règlements en vigueur. Toutefois, les dispositions restrictives du cumul d'une pension avec un traitement ne leur sont pas applicables. Il en est de même des dispositions du chapitre III du titre IV (livre II) du Code des pensions civiles et militaires de retraite, concernant les règles de cumul de deux ou plusieurs pensions, sous réserve des prescriptions de l'article L. 142 dudit code. En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, un conjoint survivant ne peut cumuler deux pensions de conjoint survivant au titre du présent code.