- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VI : Dispositions diverses relatives au payement des pensions.
- Chapitre VII : Dispositions relatives au paiement des pensions les plus élevées.
L114 bis (Aufgehoben)
Version gültig von 30 Dezember 1990 bis 30 Dezember 1994.
Lorsque la pension d'invalidité, y compris ses majorations et les émoluments complémentaires de toute nature, à l'exception de l'allocation spéciale pour assistance d'une tierce personne, de l'indemnité de soins aux tuberculeux et des majorations pour enfants, servie en application du présent code, dépasse un indice correspondant à la somme annuelle de 360 000 F, aucune revalorisation de la valeur du point d'indice de pension ne lui est plus applicable sauf dispositions contraires prévues par la loi.