L127 (Aufgehoben)
Version gültig von 31 Dezember 2005 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
L'Etat supporte seul la partie des frais d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension. Si, après le paiement de la somme due au conjoint, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort. En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense.