L170 (Aufgehoben)
Version gültig von 26 April 1951 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Les pensions accordées par application du présent chapitre ne sont pas cumulables avec les rentes, indemnités ou autres prestations qui peuvent être allouées au titre des mêmes infirmités ou du décès par application d'une autre loi et notamment de la législation des accidents du travail ou de celle des assurances sociales.