L186 (Aufgehoben)

Version gültig von 26 April 1951 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Les militaires de carrière en activité, en congé ou en position de retraite, ayant contracté une infirmité soit dans une unité ou formation des FFI, soit pendant la période prévue à l'article L. 172 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances énumérées par ledit article, bénéficient des dispositions prévues aux articles 48 et 49 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, et, le cas échéant, de l'article 51 dudit code (1).

Nota

(1) Voir articles L. 34 et L. 35 et L. 51 du nouveau Code de pensions civiles et militaires de retraite.