L203 bis (Aufgehoben)

Version gültig von 27 August 1953 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Les personnes contraintes au travail en pays ennemi définies aux articles L. 308 et L. 309 et leurs ayants droit bénéficient des dispositions du présent paragraphe et de la section 2, les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes subies pendant la période de contrainte visée à l'article L. 310 étant réputées effets directs ou indirects de guerre.