- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
- Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer
- Chapitre Ier : Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause.
L244 (Aufgehoben)
Version gültig von 10 Dezember 1974 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 243, le bénéfice de la présomption d'imputabilité au service, en ce qui concerne les maladies, ne joue que pour celles contractées ou aggravées à l'occasion du service au cours d'une expédition à l'extérieur de l'Etat ou du territoire d'origine des postulants ou en captivité et compte tenu des délais prévus par l'article L. 3.