Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'Office national.
L254 (Aufgehoben)
Version gültig von 26 April 1951 bis 22 Dezember 1992.