L254 (Aufgehoben)
Version gültig von 26 April 1951 bis 22 Dezember 1992.
Toute décision prise par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article R. 227, reconnue par la suite mal fondée, peut être à toute époque rapportée par le ministre, à la diligence de l'Office national.