- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
- Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance
- Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
L263 (Aufgehoben)
Version gültig von 26 April 1951 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui 1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi : a) Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ; b) Soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ; c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française (RIF), homologation publiée au Journal officiel ; 2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée.