- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
- Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance
- Section 2 : Droits des déportés et internés résistants.
L281 (Aufgehoben)
Version gültig von 26 April 1951 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
En ce qui concerne les déportés résistants, le temps passé en détention ou en déportation est compté comme service militaire actif dans la zone de combat, dans une unité combattante, et donne droit : Pour la retraite, au bénéfice de la campagne double jusqu'au jour du rapatriement, augmenté de six mois ; En matière d'avancement d'échelon, à une majoration égale au double du temps passé en détention ou en déportation, jusqu'au jour du rapatriement ; En ce qui concerne les internés résistants, la détention et l'internement sont comptés comme service militaire actif et donnent droit : Pour la retraite, au bénéfice de la campagne simple ; Pour l'avancement d'échelon, à une majoration égale au temps de la détention ou de l'internement. Les majorations prévues aux alinéas précédents n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du temps du service effectif exigé dans le grade inférieur pour postuler le grade supérieur. En revanche, lorsque ces majorations ont pour effet de porter le fonctionnaire à l'échelon de traitement maximum de sa catégorie, ou lorsqu'elles s'appliquent à des fonctionnaires déjà en possession de ce traitement maximum, le reliquat des majorations non utilisées ou leur totalité, suivant le cas, sont mis en réserve en vue de leur utilisation ultérieure, après accession à un grade supérieur. Le bénéfice des campagnes est supputé conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires. Les maladies contractées par les déportés résistants dans les camps et prisons déterminées à l'article L. 272 sont assimilées à des blessures de guerre pour l'application du présent alinéa. Les rappels et bonifications accordés par le présent article comptent, dans tous les cas, pour l'attribution des décorations.