- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
- Chapitre IV : Statut des réfractaires.
- Section 1 : De la qualité de réfractaire.
L299 bis (Aufgehoben)
Version gültig von 09 Februar 1957 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans l'organisation Todt ou dans tout autre organisme créé pendant l'occupation, dans l'intention d'aider exclusivement à l'effort de guerre de l'ennemi, ou seraient volontairement parties pour l'Allemagne, ou auraient volontairement accepté de rejoindre ce pays.