L317 (Aufgehoben)

Version gültig von 22 Dezember 1992 bis 01 Juli 2006.

Il est créé une carte qui est attribuée par décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre aux bénéficiaires du présent chapitre.

Les demandes formulées à cet effet sont soumises pour avis à des commissions départementales et, en cas de contestation, à une commission nationale.

Elles comprennent des représentants des administrations intéressées et, pour la moitié, des bénéficiaires du présent statut, sur présentation de leurs organisations nationales.