L323 (Aufgehoben)

Version gültig von 26 April 1951 bis 22 Dezember 1992.

Les invalides bénéficiaires de l'article L. 18 peuvent demander, au bénéfice de la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance par l'office départemental du lieu de leur résidence, d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.