L398 (Aufgehoben)

Version gültig von 27 August 1953 bis 08 Juni 2009.
Aufgehoben durch LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1.

Les militaires et marins autres que ceux visés à l'article L. 393, réformés ou retraités par suite des blessures ou d'infirmités contractées au service, concourent avec les engagés, rengagés et commissionnés pour l'obtention des emplois réservés, quel que soit le temps passé par eux au service, s'ils remplissent les conditions d'âge, de grade et d'aptitude fixés pour l'emploi qu'ils sollicitent.