- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre IV : Emplois réservés
- Section 2 : Classement et nomination
- Paragraphe 2 : Classement des candidats.
L411 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 August 1953 bis 13 November 1990.
Le classement des candidats aux emplois réservés est arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la proposition d'une commission nommée par décret sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et composée : D'un conseiller d'Etat en service ordinaire président ; Du directeur chargé du service des emplois réservés au ministère des anciens combattants et victimes de guerre ; De trois représentants du ministère de la défense nationale (un de la guerre, un de la marine, un de l'air) ; D'un représentant de chacun des autres départements ministériels, chacun de ces représentants siégeant seulement pour les affaires concernant les emplois réservés de son département ; D'un représentant de l'office national ; D'un ancien sous-officier rengagé et d'un ancien officier marinier désigné respectivement par le secrétaire d'Etat aux forces armées (guerre) et par le secrétaire d'Etat aux forces armées (marine) ; De trois anciens militaires de l'armée de terre et d'un ancien militaire de l'armée de mer ou de l'air désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, tous quatre invalides de guerre et déjà pourvus d'emplois réservés. D'auditeurs au Conseil d'Etat, rapporteurs et de fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre remplissant les fonctions de secrétaires et de secrétaires adjoints. Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre désigne un vice-président parmi les membres de la commission. Un commissaire du Gouvernement et un commissaire adjoint nommés par décret, sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre siègent à la commission pour y requérir l'application des dispositions du présent chapitre et donner des conclusions toutes les fois qu'ils le jugent utile. Toutefois, le représentant de l'office national des anciens combattants et les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air invalides de guerre ne prennent point part au classement des candidats engagés, rengagés, commissionnés.