- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre III : Droits et avantages accessoires
- Chapitre IV : Emplois réservés
- Section 2 : Classement et nomination
- Paragraphe 3 : Procédure de nomination aux emplois réservés énumérés aux articles L. 402, L. 405 et L. 406.
L421 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 August 1953 bis 08 Juni 2009.
Aufgehoben durch LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 1.
Au cas où aucun candidat ne serait classé pour l'emploi à pourvoir ou que les candidats classés auraient, conformément aux dispositions de l'article L. 409, marqué leur préférence pour un département ou un poste autre que celui où s'ouvre la vacance, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en donne avis, d'une part, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, et d'autre part, au ministre ou à l'administration dont relève l'emploi qui peut, dès lors, pourvoir à la nomination, mais seulement à titre temporaire, pendant une période d'un an à partir de la réception de cet avis et à titre définitif à l'expiration de cette période.