- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre IV : Pupilles de la nation
- Chapitre Ier : De la qualité de pupille de la nation
- Section 1 : Enfants ayant vocation à la qualité de pupille de la nation.
L461 (Aufgehoben)
Version gültig von 31 Dezember 2005 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
La France adopte les orphelins : 1° Dont le père, la mère ou le soutien a été tué : Soit à l'ennemi ; Soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914 ; 2° Dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre.