- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
- Titre IV : Pupilles de la nation
- Chapitre Ier : De la qualité de pupille de la nation
- Section 3 : Adoption par la nation.
L468 (Aufgehoben)
Version gültig von 26 April 1951 bis 20 Juli 1993.
Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes : "La nation adopte (ou n'a pas adopté) le mineur X...". Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet.