L468 (Aufgehoben)

Version gültig von 20 Juli 1993 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Après avoir entendu le ministère public, et sans aucune forme de procédure, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :

"La nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X ...".

Le recours en cassation est ouvert contre toute décision d'admission ou de rejet.