L486 (Aufgehoben)
Version gültig von 26 April 1951 bis 01 Januar 2010.
Les conditions d'application du présent titre, notamment celles qui sont relatives : 1° A l'examen médical à l'effet d'apprécier les blessures ou maladies contractées par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail ; 2° A l'aptitude de recevoir des pupilles prévue à l'article L. 480 ; 3° A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office départemental, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532.