L533 (Aufgehoben)
Version gültig von 18 Januar 2002 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.
Les ressources de l'établissement comprennent notamment : 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ; 2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ; 3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ; 4° Les dons et legs ; 5° Le produit des emprunts.