R10 (Aufgehoben)

Version gültig von 13 Juli 1989 bis 13 Mai 1995.

Les visites prévues à l'article R7 et à l'article R9 sont pratiquées soit au centre de réforme, soit au centre d'expertise médicale dont la compétence territoriale est fixée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Une instruction ministérielle détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux visites médicales.