- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre Ier : Droits à pension des invalides.
- Chapitre V : Demandes de pensions - Liquidation et concession.
- Section 5 : Procédure particulière de liquidation et de concession des pensions dans le cadre de la délégation prévue à l'article L. 24.
R25 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 April 1951 bis 13 Mai 1995.
Les concessions visées à l'article R. 24 doivent, en ce qui concerne les victimes directes, être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, aux propositions émises par la commission de réforme. En ce qui concerne les ayants cause dont le droit à pension est subordonné à des constatations médicales, ces concessions doivent être conformes, quant au diagnostic et au taux d'invalidité, à l'avis émis par le médecin chef du centre de réforme. Dans tous les cas où les fonctionnaires délégataires ne croiraient pas devoir adopter les propositions de la commission de réforme ou l'avis émis par le médecin chef du centre de réforme, ils transmettent le dossier, pour décision, au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.