Le président de la commission spéciale de cassation est, en cas d'empêchement, remplacé dans ses fonctions par le vice-président et, à défaut, par le président de section le plus ancien dans ses fonctions.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre V : Révision et voies de recours.
- Chapitre II : Voies de recours.
- Section 3 : Conseil d'Etat.
- Paragraphe 1 : Organisation et fonctionnement de la commission spéciale de cassation.
- B - Fonctionnement.
R81 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 Januar 1968 bis 22 Juli 2003.