R114 (Aufgehoben)

Version gültig von 10 Mai 1981 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les demandes de pension présentées au titre des articles R. 36 et R. 37 sont adressées au fonctionnaire chargé du service des pensions dans le pays d'outre-mer où réside le postulant à pension.