En cas de départ, d'indisponibilité ou de décès de l'un des membres désignés aux articles R. 119 à R. 122, il est procédé immédiatement, à la demande du président du tribunal des pensions, dans la forme indiquée aux articles précités, à la désignation de son remplaçant dont le mandat est valable pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VIII : Dispositions applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
- Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.
- Section 3 : Dispositions spéciales concernant les voies de recours.
- Paragraphe 1 : Juridiction de première instance.
R123 (Aufgehoben)
Version gültig von 07 November 1996 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.