R160 (Aufgehoben)

Version gültig von 27 August 1953 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les déclarations des personnes ayant bénéficié du concours direct et personnel visé au 5° de l'article L. 172 doivent être certifiées par les services ou organismes dont relevaient lesdites personnes.

Si ces services ou organismes ont été dissous, les déclarations sont annexées au dossier et il est procédé à une enquête dans les conditions fixées à l'article R. 161.