- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
- Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance.
- Chapitre II : Du droit à pension des membres de la Résistance.
R163 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 August 1953 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.
Les déportés résistants titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour des infirmités contractées au cours de la déportation peuvent prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 36 à L. 40, que les infirmités invoquées proviennent de blessures ou de maladie et qu'elles aient ouvert droit à pension par preuve ou par présomption. Sont admis également à se prévaloir de ces dispositions les internés résistants, titulaires de la carte du combattant et pensionnés pour blessures reçues du fait de leur détention.