- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
- Titre III : Règles applicables aux victimes civiles.
- Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre.
- Section 2 : Procédure.
- Paragraphe 1 : Invalides.
R181 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 April 1951 bis 31 Dezember 2011.
Aufgehoben durch Décret n°2009-1755
du 30 décembre 2009 - art. 18.
Dans le cas où le ministre a procédé à la délégation de pouvoirs visés à l'article L. 24, la procédure prévue à l'article R. 180 est remplacée par la suivante : Le directeur interdépartemental procède aux liquidations et concessions de pensions et de leurs accessoires et à l'établissement des décisions de rejet dans les conditions précisées aux articles R. 24 et R. 25. Les concessions de pensions et les décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article R. 26. Les dispositions de l'article R. 27 sont applicables aux pensions des victimes civiles de guerre.