- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
- Titre III : Règles applicables aux victimes civiles.
- Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre.
- Section 2 : Procédure.
- Paragraphe 2 : Ayants cause.
R182 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 April 1951 bis 01 Januar 2010.
Tout ayant cause de victime civile qui fait valoir ses droits à une pension en vertu du présent chapitre (première partie) adresse une demande dont la signature doit être légalisée, au directeur interdépartemental du ministre des anciens combattants et victimes de guerre dont relève le département où il réside. Cette demande doit contenir les énonciations prescrites par l'article R. 173 et les justifications visées audit article en ce qui concerne la relation entre le fait de guerre et le décès. Les demandes de pension en faveur d'orphelins sont présentées par le département légal de ceux-ci. Après instruction de la demande dans les conditions fixées aux articles R. 174 à R. 176, le directeur interdépartemental transmet aux fins de décision le dossier au ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou, s'il a reçu délégation de pouvoirs, procède aux liquidations et concessions des pensions et de leurs accessoires et à l'établissement des décisions de rejet dans les conditions précisées aux articles R. 24 et R. 25. Ces concessions de pensions et les décisions de rejet sont confirmées, modifiées ou annulées dans les conditions indiquées à l'article R. 26. Toutefois, dans le cas où la victime civile directe est décédée des suites des infirmités qui ont donné lieu à la concession en sa faveur d'une pension d'invalidité, il n'est pas procédé à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176.