R192 (Aufgehoben)

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Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Tous les frais qu'entraînent les recours devant les tribunaux et cours des pensions sont réglés au taux et dans les formes prévues aux articles R. 61 et R. 66 à R. 68.