R310 (Aufgehoben)

Version gültig von 19 November 1966 bis 15 Juni 1996.

Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur l'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant, la commission départementale comprend, outre les membres prévus à l'article R. 222-1 :

Le délégué militaire départemental ou son représentant ;

Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises combattantes (F.F.C.) ;

Deux déportés ou internés résistants représentant les forces françaises de l'intérieur (F.F.I.) ;

Deux déportés ou internés résistants représentant la Résistance intérieure française (R.I.F.).

Les représentants des F.F.C., des F.F.I. et de la R.I.F., dont trois au moins doivent être déportés résistants, sont nommés par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition de l'autorité militaire et après avis du préfet.

Nota

Nota : Décret 66-851 1966-11-14 art. 15 : Ces dispositions nouvelles ne concernent pas le département de la Seine.*