- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.
- Chapitre II : Statut des déportés et internés résistants.
- Section 3 : Procédure d'attribution du titre de déporté et interné résistant.
- Paragraphe 2 : Demande du titre de déporté et interné résistant.
R325 (Aufgehoben)
Version gültig von 30 Mai 1963 bis 01 Januar 2010.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, saisi dans les conditions prévues aux articles R. 316 à R. 318 et R. 323 d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale des déportés et internés résistants. Outre les cas prévus aux articles R. 288 à R. 297 inclus, cet avis est obligatoire dans les cas visés au 5° de l'article R. 287. Il est également obligatoire en cas de rejet de la demande ou de décision non conforme à l'avis de la commission départementale.