Lorsque la commission nationale examine le cas des personnes arrêtées, exécutées ou internées hors de la métropole, dans un territoire de l'Union française, elle comprend, en outre :
Un représentant soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères ; Un interné politique hors de la métropole dans l'un des territoires d'outre-mer ; Cet interné politique est désigné par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et soit du ministre chargé de la France d'outre-mer, soit du ministre des affaires étrangères, parmi cinq internés politiques dont la liste est établie par la commission permanente de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre II : Statuts des résistants, déportés, internés et réfractaires.
- Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques.
- Section 3 : Procédure d'attribution du titre de déporté et interné politique - Justification de ce titre.
- Paragraphe 1 : Commissions.
R338 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 April 1951 bis 09 Juni 2009.