R364 (Aufgehoben)

Version gültig von 27 August 1953 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les réfractaires ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit, le cas échéant, à une pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de guerre.

Les réfractaires ayant participé à la Résistance dans les conditions fixées à l'article L. 172 ou, en cas de décès, leurs ayants cause ont droit à une pension militaire soit d'invalidité, soit de décès.