- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
- Section 1 : Prêts.
R389 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 August 1953 bis 20 Oktober 1994.
Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit : Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ; Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ; Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ; Le secrétaire général de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ; L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ; Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ; Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ; Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ; Un combattant volontaire de la Résistance désigné par la commission départementale prévue à l'article R. 260, de préférence parmi les membres de la commission qualifiée du conseil d'administration de l'office départemental ; Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers ou son représentant ; Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ; S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant.