R391-4 (Aufgehoben)

Version gültig von 27 August 1953 bis 01 Januar 2017.
Aufgehoben durch Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

La perception de cette indemnité comporte la renonciation à toute demande ultérieure d'indemnisation complémentaire, au bénéfice de l'article L. 340.