R396 (Aufgehoben)

Version gültig von 27 August 1953 bis 08 Juni 2009.

Les dispositions relatives aux emplois réservés s'appliquent aux bénéficiaires visés aux articles L. 393 à L. 396. En ce qui concerne les bénéficiaires désignés aux articles L. 397 à L. 401, ces mêmes dispositions sont applicables, sous réserve des indications particulières contenues dans les tableaux annexés au présent chapitre (3e partie), aux militaires et marins engagés ou rengagés ayant accompli au moins quatre années de présence effective sous les drapeaux et aux militaires et marins visés à l'article L. 398.