- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre IV : Emplois réservés.
- Section 1 : Attribution des emplois mentionnés aux tableaux annexés au présent chapitre (3e partie).
- Paragraphe 2 : Instruction des demandes - Aptitudes exigées.
- B - Aptitude physique.
R407 (Aufgehoben)
Version gültig von 27 August 1953 bis 08 Juni 2009.
En cas de réclamation du candidat contre la décision de la commission, il est procédé à une nouvelle expertise. La réclamation doit être présentée dans un délai de quinze jours après l'examen médical. Elle est adressée, par pli recommandé, au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Ce dernier désigne alors, sur la liste présentée par le préfet et visée à l'article R. 405, deux médecins autres que ceux qui ont procédé au premier examen médical et soumet la réclamation et le dossier initial à l'examen de la commission ainsi modifiée. La réunion de cette commission est provoquée par le délégué interdépartemental compétent. Le président de cette commission remet au délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre un certificat d'aptitude ou d'inaptitude physique motivé comme il est dit à l'article R. 406. Si le certificat d'aptitude physique est de nouveau refusé pour le ou les emplois pour lesquels le candidat avait réclamé une nouvelle expertise, un dossier sommaire, constitué au nom du candidat, est envoyé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait connaître sa décision au délégué interdépartemental, à charge pour lui de la notifier à l'intéressé. En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude physique spéciale signalés dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude physique sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426.